Advanced Civil Law Obligations

Me Maxime Dea | Fall 2011

by Martin Bergeron

(Note : this summary is mostly in English, summaries of Baudoin in particular are in French)

(tip on using this summary : it is only a tool to get to understand the Code)

I don't know to what extent this summary can be useful to students with a different professor. If it can help, great. Note that every chapter has (1) Notes by Dea (2) Required readings, listed i. ii. iii. iv. etc. (i. is always codal articles with my notes from course) and (3) supp. readings which I did sometimes, listed a. b. c. (a. is always Beaudoin Jobin Vézina : I did short résumés of relevant provisions ; reading everything occupied most of my saturdays for the whole semester). Also, two of the chapters are talks, one chap. 10 which I moved towards the beginning.

I did not have time to review this summary before posting it. I was told it could help, so please use it wisely, it is possible that it contains mistakes. Best of luck ! M. B.

Table of content

(last tip : to update Table of content, use Word function, do not modify directly the content of the Table)

1. (2/09)Introduction and Presentation of the Course

2. (09/09)Civil Law Tradition and its “Droit Commun”

i. CCQ : DISPOSITION PRÉLIMINAIRE : la notion de droit commun

d. Doré v. Verdun : le code peut-il primer sur la loi spécifique?

3. (16/09) Relationship between contractual and extra contractual obl.

Notes and tables

3.1 Similarities and Differences between the two regimes (TABLE)

3.2 Privity of contract

exceptions :

3.3 Stipulation for another :

Conditions

Causes of action

3.4 De la promesse du fait d'autrui

i. CCQ: Art 1434, 1439, 1440 - 1450, 1457-1458

ii. Boodman, M., “Third party Beneficiaries in Quebec Civil Law”, (2001) 35 CanBusLJ.216.

iii. Bank of Montreal v. Bail Ltée, [1992] 2 S.C.R. 554 [p. 43 Sum.] : une faute extracontractuelle peut se produire à l'occasion d'un contrat. La faute X-K peut utiliser la faute contractuelle comme un élément de sa preuve X-K. Sur la base de Saucisse c. BNC, un devoir de bonne foi contractuelle est reconnue (1375 CCQ). Ce devoir de bonne foi implique aussi un devoir de renseignement.

iv. Dostie v Sabourin, [2001] R.J.Q. 1026 (C.A.) [p. 46 Sum.] (no. 51 : le tiers qui participe au bris d'un contrat peut se voir imposer la clause pénale du contrat (pour bris) : le contrat est un fait juridique que le tiers doit respecter ; no. 75 dissidence rejette la clause pénale pour les tiers dû à l'effet relatif du contrat et s'en tient aux domages prouvés du tiers).

a. Baudouin et Jobin, “Les Obligations”, ss 447-509, 787-797, 869.

447-471 : Les effets du contrat entre les parties :

472-509 : Les effets du contrat à l'égard des tiers

I. L'effet relatif du contrat

II. La stipulation pour autrui :

Conditions de validité

Effets de la stipulation pour autrui

1. Entre le stipulant et le promettant......

2. Entre le stipulant et le tiers bénéficiaire......

3. Entre le promettant et le tiers bénéficiaire......

III. La promesse du fait d'autrui

Effets de la promesse du fait d'autrui

IV. La responsabilité du contractant enver un tiers (voir partie 10. bonne foi Me Ayotte)

787-797 : Titre troisième / Chapitre II / Section II / IV. Respect du régime contractuel

A. Introduction

B. Principe du respect du régime contractuel

Difficultés

869 : Exécution en nature et dommages-intérêts

b. Paul-A Crépeau, “La fonction du droit des obligations”, (1998) 43 R.D. McGill 729

c. Pascal Fréchette, “La qualification des contrats: aspects théoriques”, (2010) 51CdeD117

d. Daniel Gardner et Benoit Moore, “La responsabilité contractuelle dans la tourmente”(2007) 48CdeD543.

e. Rutman c. Stern, [1990] R.R.A. 235 (C.A.)

10. (18/11) Talk Me Ayotte on Good faith (subject belongs in first half)

1. 1941-1990

2. Era of 80s

a) Abuse of right

BNC c. Houle (1990) SCC : criteria of reasonable person applied to the conduct of the parties in their contractual dealings (despite a clause allowing it). In order to demonstrate an abuse of a contractual right, it is no longer necessary to show malice of absence of good faith. In addition, there can be coexistence of contractual and extracontractual (delictual) liability : the bank is at fault on the basis of the law towards stock holders (1053 CCBC) and not only the contract towards cocontractant.

b) duty to inform

BMO v. HQ (Bail case) (1990) SCC : the duty to inform is based on the more general duty to act in good faith. It is to be used when : (1) party knows or is presumed (2) the information is crucial and (3) the other party could not know or placed legitimate trust. This does not displace a party's duty to inform himself. This duty to inform applies during the formation and execution of the contract.

c) New Civil Code : articles relevant to good faith : 6, 7, 1375, 1437, 1623, 2100

d) clauses limiting liability

Régie d'Assainissement des Eaux ... c. Janin Construction : «Vu l'expertise des professionnels engagés par la Régie et le contenu obligationnel des informations que ceux-ci devaient fournir, le juge a justement considéré que la clause d'exonération de responsaibilité n'était pas conciliable avec l'obligation de renseignement contractuelle assumée par la Régie.» [no. 72] ... this stricking of a clause amounts to treating the contract as one of adhesion.

e) duty to cooperate :

Danny's Construction v. Birdair Inc et al. (2010) QCCS : «... le cocontractant doit normalement essayer d'offrir sa collaboration à la recherche d'une solution plutôt que de choisir la rupture, lorsque les conditions d'exécution s'avèrent différentes ou plus difficiles que prévu.»

4. (23/09)Presentation by the Honorable Justice Marie Deschamps of the Supreme Court of Canada

Being a civilist judge at the Supreme court, by Juge Deschamps, 23 septembre 2011

5. (30/09)Modalities of Obligations I: Simple Modalities – obligations with a term and conditional obligations

Notes de cours : 30 sept (Déa):

5.0 Two differences between term and condition

5.1 term

5.1.1 two types of term (suspensive ; extinctive)

5.1.2 sources of the terms

5.1.3 Consequences of the postponement of the exigibility

5.1.4 What can stop the suspensive effect of the suspensive term

5.2 conditional obligation

5.2.1 types of conditions (suspensive; resolutory) :

5.3 Exercices :

5.4 Definitions : condition and term

5.4.1 Déf. condition = futur et incertain, (a) soit une occurence ou (b) une non-occurence une fois certain [1497] ; la condition peut être (i) suspensive ou (ii) résolutoire [1507].

5.4.2 Déf. terme = deux types : (a) 1508:L'obligation est à terme suspensif lorsque son exigibilité seule est suspendue jusqu'à l'arrivée d'un événement futur et certain. ; (b) 1517:L'obligation est à terme extinctif lorsque sa durée est fixée par la loi ou par les parties et qu'elle s'éteint par l'arrivée du terme.

i. CCQ : Art. 1497-1517 : SECTION I : DE L'OBLIGATION À MODALITÉ SIMPLE

§1.—De l'obligation conditionnelle

§2.—De l'obligation à terme

ii. Venne v. Quebec (Commission de la protection du territoire agricole) [1989] 1 S.C.R. 880 Focus on par 1-68 and 113. : Une condition ne peut être une partie essentielle d'un contrat (Beetz a quelques doutes). Le dernier paiement n'est pas une condition suspensive (effet rétroactif), mais un terme (avant lequel l'obligation n'existe pas).

iii. Paradis c. Côté, [1995] J.Q. no 3376 (C.Q.) : une condition ne peut porter sur un aspect essentiel d'un contrat ; la caractérisation d'un événement de certain (terme) ou incertain (condition) doit s'apprécier du point de vue subjectif des parties. [articles du code = mentionnés]

a. Baudoin et Jobin, ss. 592-627

Section I : le terme

NOTIONS

EFFETS

i. échéance du terme

ii. renonciation au bénéfice du terme

iii. déchéance du terme

Section II : la condition

A. Durant la période d'incertitude (pendente conditione)

B. La fin de la période d'incertitude (réalisation ou défaillance de la condition)

b. Laviolette (Succession de) c. Laviolette, 2008 QCCS 3246 : l'aspect subjectif pour la caractérisation de certain (terme) ou incertain (condition) ; aussi, une fois qu'il est certain que la terme certain ne sera pas réalisée, la dette est exigible (1510).

c. Boodman, M., ''The conditional sale: de quoi s'agit-il'', dans Mélanges Paul-André Crépeau, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1997, 75 (extraits).

6. (07/10)Modalities of Obligations II: Complex Modalities – obligations with multiple objects and obligations with multiple subjects

Notes -- Déa (7 octobre)

6.1 Obligation with multiple objects

6.1.1 Alternative obligation.

6.1.2 Facultative obligation.

6.2 Obligations with multiple subjects. 4 types of modalities :

6.2.2) solidarity

i. Effects of solidarity : (note : effects are between creditor and debtors, not between debtors : 1536).....

a) Primary effect of solidarity (also applicable to in solidum) [I added and divided into two lists]......

b) Secondary effect (not applicable to in solidum)......

ii. Source of solidarity :......

a) conventional source of solidarity......

b) legal source of solidarity......

Article 1523 explains solidarity and the note refers to other articles :......

iii. ways to split responsibility......

iv. Remarks (1526, 1458ii, and more 1526)......

6.2.3 obligation in solidum

6.3 Problems :

i. CCQ : Art. 1518-1552 : SECTION II: DE L'OBLIGATION À MODALITÉ COMPLEXE

§1.—De l'obligation à plusieurs sujets

I.—De l'obligation conjointe, divisible et indivisible

II.—De l'obligation solidaire

1—DE LA SOLIDARITÉ ENTRE LES DÉBITEURS

2—DE LA SOLIDARITÉ ENTRE LES CRÉANCIERS

§2.—De l'obligation à plusieurs objets

I.—De l'obligation alternative

II.—De l'obligation facultative

ii. Suissa v. Gestion Stag Canada Ltée, [1990] R.L. 610 (C.A.) (j. Baudoin) : le contrat doit être examiné pour déterminé l'intention des parties. Ici, ce ne peut être (a) une obligation alternative (débiteur pas le choix) ni (b) une obligation facultative (débiteur ne peut se libérer par une autre prestation), reste donc une (c) clause pénale (1622ii).

iii. Prévost-Masson v. General Trust of Canada [2001] : an obligation could be indivisible by a mention or because the obligation is by its object indivisible (1519) ; in the present case, the obligation is the payment of money, so it is divisible unless stipulated. Now, because the obligationto pay comes from two distinct sources (here two contracts), it can not be solidary, but only in soludum (Dostie c. Sabourin ; there is was K and X-K). L'obligation in solidum permet que la dette ne soit payée qu'une seule fois (même objet en partie, no 33). [p. 14 Sum.]

iv. Prescott v. Bacon, [1993] R.J.Q. 1945 (C.Q.) : sans mention, le paiement du loyer n'est ni indivisible ni solidaire.

c. Bilodeau v. Bergeron & Fils Ltée, [1975] 2 R.C.S. 345 : [see p. 14 Sum.] : obligation insolidum n'est pas mentionnée dans le jugement, mais le jugement revient à cette option : chacun est tenu à la totalité du dommage, mais l'obligation ne peut être solidaire car deux contrats distincts.

d. Gilles E. Néron Communications Marketing v. Chambre des notaires du Québec, [2004] 3 R.C.S. 95. (j. LeBel. Read the summary of the facts and par. 75-79) : une source contractuelle et une source extracontractuelle d'un même dommage : in solidum.

a. Baudoin et Jobin 628-671. Chapitre II : L'obligation à modalité complexe

Section I - Les obligations à plusieurs objets

*I. Obligation alternative (1545 et ss.) (par défaut choix = au débiteur : 1546i)

II. Obligation facultative (une principale + une accessoire !) (un seul article : 1552)

III. Obligation conjonctive (plusieurs parties dans l'exécution n'est pas une division légale !)

Section II - Les obligations à plusieurs sujets

I. Obligation conjointe et divisible

II. Obligation solidaire

Solidarité active

Solidarité passive

a) sources conventionnelles......

b) sources légales......

c) in solidum......

a) effets entre le créancier et les débiteurs......

b) effets entre les codébiteurs......

III. Obligation indivisible

Sources

Effets

1. indivisibilité active......

2. indivisibilité passive......

b. Michelle Cumyn, ''Responsibility for Another's Debt: Suretyship, Solidarity and Imperfect Delegation'', (2010) McGill Law Journal 211.

7. (28/10)Transfer and Alteration of Obligations I: Assignment of Claims and Subrogation

Notes Déa

7.1 Assignment of claim

7.1.1 How to assign the debt

7.1.2 Is the surety also transfered ?

7.1.3 Consequences of assignment :

7.2. Subrogation

i. CCQ : Art. 1637-1646, 1651-1659

CHAPITRE SEPTIÈME: TRANSMISSION ET MUTATIONS DE L'OBLIGATION

SECTION I: DE LA CESSION DE CRÉANCE

§1.—De la cession de créance en général

§2.—De la cession d'une créance constatée dans un titre au porteur (extra)

SECTION II: DE LA SUBROGATION

ii. Seigneur c. Immeubles Beneficial Ltée, [1994] R.J.Q. 1535 (C.A.) (j.Fish) : {1637ii} le débiteur garde les mêmes recours envers le cessionnaire qu'il avait contre le cédant.

iii. Entreprises Gexpharm inc. c. Services de santé du Québec, [1994] R.J.Q. 1696 (C.S.) : {1655i} : la subrogation ne peut être forcé sur le créancier si la dette n'est pas échue.

iv. Banque Royale du Canada c. Caisse populaire de Rock Forest, [1992] R.J.Q. 987 (C.S.) : il est décidé que 1155.ii CCBC [1655 CCQ] est d'ordre public.

a. Baudoin et Jobin :

Chapitre I : La cession de créance (936-966)

Section I : nature juridique

Section II : Conditions

Section III : Effets

Chapitre II : La subrogation (967-996)

Section I : nature juridique

Section II : conditions

I. Subrogation légale

II. Subrogation conventionnelle

A. Subrogation consentie par le créancier

B. Subrogation consentie par le débiteur

Section III : Effets

I. Entre le débiteur et le créancier subrogeant (ancien)

II. Entre le solvens subrogé (nouveau) et le débiteur

III. Entre le solvens subrogé (nouveau) et le créancier subrogeant

IV. À l'égard des tiers

b. Banque Nationale du Canada c. Tardif, [1998] R.J.Q. 1268 (C.S.) : la connaissance de la cession de la part du cédé n'est pas suffisante pour qu'elle lui soit opposable, il faut (i) qu'il acquiesce à la créance ou encore (ii) qu'il en ait reçu une copie [Murphy c. Burry de la CSC] ; de plus, le document ne peut simplement faire allusion à la cession ou la mentionner, mais ce doit être une copie en bonne et due forme de l'acte de cession (critère pour que la cession soit opposable au dédant au sens de 1641). La raison tient au fait que le débiteur doit voir que le cédant s'est bel et bien engagé.

c. François Héleine, "Le refinancement d'un prêt par subrogation: trois décisions clefs en moins d'un an", (1994-1995) 97 R. du N. 180

8. (04/11) Transfer and Alteration of Obligations II: Novation and Delegation

notes Dea :

8.1 Novation

8.1.1 Création d'une nouvelle dette

8.1.2 Nouveau débiteur

8.1.3 Substitution du créancier

8.1.4 Cinq (5) critères mentionnés par Gonthier :

8.2 Délégation (1667-1670)

i. CCQ 1660-1670

SECTION III: DE LA NOVATION

SECTION IV: DE LA DÉLÉGATION

ii. Clermont-Drolet c. Caisse populaire Desjardins de Sillery, EYB 2008-148284 (C.A.)

iii. Banque Laurentienne du Canda c. Mackay, 2002, R.J.Q. (C.A.)

iv. Proulx c. Leblanc et Lebal, [1969], R.C.S., 765

a. Baudoin et Jobin ss. 997-1033

Chapitre III : La novation (997-1010)

Section I : nature juridique

Section II : Conditions

I. Relativement aux parties

II. Relatives au lien d'obligation

Section III : Effets

I. Effet extinctif

II. Effet créateur

Chapitre IV : La délégation (1011-1033)

Section I : Nature juridique

I. Évolution

II. Spécificité de la délégation de paiement

Section II : Conditions

I. conditions relatives au délégant

II. conditions relatives au délégué

III. conditions relatives au créancier-délégataire

Section III : Effets

I. Relations entre le créancier-délégataire et le délégant

II. Relations entr le créancier-délégataire et le délégué

A. Opposabilité des moyens

B. Transmissibilité des accessoires

III. Relations entre le délégant et le délégué

b. Michelle Cumyn "La délégation du Code civil du Québec: une cession de dette?" (2002) 43 C. de D. 601.

9. (11/11)Other sources of obligations: Management of the business of another, Reception of a thing not due and Unjust enrichment

Notes Déa :

9.1 Management of the business of another (1482-1490)

Conditions for MBA :

A- With respect to the parties

B- With respect to the act.

Obligations of the managers with respect ot third parties

9.2 Reception of the thing not due

Conditions pour réception de l'indu

9.3 Unjust enrichement (de in rem verso)

Conditions

i. CODE : CHAPITRE QUATRIÈME : DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L'OBLIGATION

SECTION I : DE LA GESTION D'AFFAIRES

SECTION II: DE LA RÉCEPTION DE L'INDU

SECTION III: DE L'ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ

ii. Cie Immobilière Viger c. Giguère Inc., [1997] 2 S.R.C. 67 : introduction of unjust enrichment in Quebec civil law. 6 criteria spelled out. In particular, the justification of the enrichment (by deed of sale) is judged here not satisfactory.

iii. In Re Hil-A-Don Ltd : Bank of Montreal c. Kwiat (syndic), [1975] C.A. 157 : the reception of the thing not owed (réception de l'indu) is a payment made in error (CCQ 1491).

a. Baudoin et Jobin ss. 533-590 : Chapitre II : Certaines obligations légales fondées sur l'équité

Section I : La gestion d'affaires

b. Sabourin c. Charlebois (1982) C.A. 361 :

10. (11/11) Protection of the rights to performance of obligations: Conservatory measures, Oblique action and Paulian action.

Notes : Déa

10.1 Oblique action : a passive debtor is all you need !

10.1.1 Conditions

10.1.2 Downsides of oblique action :

10.2 Paulian action : interferring into the debtor's actions with 3rd party

Conditions :

i. Code : DIVISION III: PROTECTION OF THE RIGHT TO PERFORMANCE...

§1.—Conservatory measures

§2.—Oblique action

§3.—Paulian action

ii. Banque Nationale du Canada c. S.S., [2000] R.J.Q. 658 (C.A) : article 1632 (paulian action) of the CCQ the irrebutable presumption is in fact rebuttable (majority) ; this is re-writing the code (minority).

iii. Biron c. Poirier (1977) Cour supérieure : 4 conditions dans l'ancien code.

a. BJV : 726-769 : oblique action and paulian action

Advices on examination

Appendix : Table on Transfer and Alteration of obligations

1

1. (2/09)Introduction and Presentation of the Course

2. (09/09)Civil Law Tradition and its “Droit Commun”

Readings

i. CCQ : Preliminary Disposition

ii. André Tunc, “Methodology of the Civil Law in France”, (1976) Tul. L. Rev. 459.

iii. Alain-François Bisson, “La disposition préliminaire du Code civil du Québec”, (1999) 44

R.D. McGill 539.

Further Readings

a. Pierre Legrand, “Are Civilians Educable”, (1998) 18 Legal Studies 216.

b. H.P. Glenn, “La disposition préliminaire du Code civil du Québec, le droit commun et les

principes généraux du droit” (2005) 46 Cahiers de droit 339.

c. J-M Brisson, “Le Code civil, droit commun?”dans Le nouveau Code civil, interprétation

et application, Journées Maximilien Caron 1992, Montréal, Éditions Thémis, 1993, p.

292 (not available online).

d.Doré v Verdun (City),[1997] 2 S.C.R. 862.

provision préliminaire au début de Code civil du Québec.

jus commune / droit commun

i. CCQ : DISPOSITION PRÉLIMINAIRE : la notion de droit commun

Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens.

Le code est constitué d'un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la lettre, l'esprit ou l'objet de ses dispositions, établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger.

Arguments invoqués contre la disposition préliminaire :

1. la Charte exprime déjà sa suprématie sur le code, donc pas nécessaire

2. le Code n'est pas réellement le fondement de toutes les lois au Québec

3. tant le code civil Napoléon et le Code civil du bas Canada n'avaient pas une telle provision préliminaire

droit commun/jus commune : plutôt que de parler de droit commun, on a pensé plutôt de parler de droit privé, mais alors 1376. The rules in this book apply to ... semble mal représenté par cette formulation de la provision préliminaire.

p.551 readings : sur droit commun dans Tunc.

d. Doré v. Verdun : le code peut-il primer sur la loi spécifique?

Dans Doré c. Verdun, la question (1997- scr 862), la question est de savoir si le code civil est applicable ou

Mme Doré tombe et veut poursuivre la ville de Verdun. La ville de Verdun a un article 300 sur la loi de la municipalité et des villes qui demande que si quelqu'un trébuche et tombe, il faut envoyer un avis dans 15 jours. p. 16, no. # Gonthier souligne que le code n'est pas la loi d'exception quand aucune autre loi plus précise existe. Même si la loi est plus spécifique que l'article 2930 CCQ, l'article du code ici l'emporte sur la base de la provision préliminaire.

Dans quel sens le code est-il la fondation des autres lois ? Les lois particulières prévalent, comme par exemple la Loi sur la protection du consommateur, qui contredit le code presque à chaque article.

L'article 1384

1447

1405 : lésion ne s'applique seulement à certains ; l'article a été adopté en sachant que la Loi sur la protection du consommateur dit quelque chose de contraire.

Est-ce que le code est un code civil ou des statutes ?

Comment caractériser le code civil ?

La règle est toujours générale, que ce soit en common law ou en droit civil.

La règle peut sembler stagnée ou fixée dans le temps. De plus, si on utilise des statutes et des jugements pour faire avancer les règles, quel est le but du code civil.

Le code civil est prévisible. Malgré cela, certains juges appliquent tel ou tel article.

jurisprudence = doctrine and cases in quebec.

3. (16/09) Relationship between contractual and extra contractual obl.

Broad Themes and Learning Objectives

We will examine the nuanced relationship between contractual and extra contractual

obligations and the thin line that distinguishes both. This analysis will provide a good

example of the compartmentalization of rules in the Civil Law Tradition. We will start by

discussing the mandatory application of the contractual rules between contracting parties.

From there, we will consider rules regarding the relativity of contracts and their

exceptions, if any. More specifically, we will explore how a third person becomes the

creditor or debtor of a contracting party, which will include an analysis of the rules

regarding stipulations for another and the promises of another.

Readings

i. CCQ: Art 1434, 1439, 1440 - 1450, 1457-1458

ii. Boodman, M., “Third party Beneficiaries in Quebec Civil Law”, (2001) 35 Can. Bus. L.J.

216.

iii. Bank of Montreal v. Bail Ltée, [1992] 2 S.C.R. 554 (focus on the summary of facts and

on section IV - Intervention by the court of Appeal (B) In Law)

iv. Dostie v Sabourin, [2001] R.J.Q. 1026 (C.A.)

Further Readings

a. Baudouin et Jobin, “Les Obligations”, 6éd, Yvons Blais, Cowansville, 2005. (hereinafter

‘Baudouin et Jobin’): ss 447-509, 787-797, 869.

b. Paul-A Crépeau, “La fonction du droit des obligations”, (1998) 43 R.D. McGill 729

c. Pascal Fréchette, “La qualification des contrats: aspects théoriques”, (2010) 51 C. de D.

117

d. Daniel Gardner et Benoit Moore, “La responsabilité contractuelle dans la tourmente”

(2007) 48 C. de D. 543.

e. Rutman c. Stern, [1990] R.R.A. 235 (C.A.)

Notes and tables

3.1 Similarities and Differences between the two regimes (TABLE)

Certains auteurs critiquent cette perméabilité entre les deux régimes. (voir Baudoin869. ci-bas)

Contract / Extra-contractual regime
Similarities / -fault-based
-causal link
-damages ($) are for direct/immediate (1613) / -fault-based
-causal link
-damages are for direct/immediate (1607)
Differences / Compensation is both for (i) the gains not had (to be proven) (1611) and for (ii) damages of a type/intensity foreseeable at the moment of making the contract (1613). [voir tableau ci-bas] / Compensation is for the direct/immediate damage whether foreseeable or not (1607)
Presumptions (1459-1469) only apply to extra-contractual regime
Intensity in contract is most often result / Intensity is means
Letter of default (mise en demeure) is required, although the contract sometimes puts in default based on its phrasing (1594) / Letter of demand (mise en demeure) not required, but can be important for the date at which interests are calculated.
jurisdiction = where contract is made (or other...) / jurisdiction = where action happened (Wabasso)
equity and usage related to a type of contract binds parties (1434), e.g. 2036 for transport.
solidarity = in not presumerd (1525), except for business (1525ii). / solidarity = presumed in extra-contractual (1526)
Justifications (?) de la limite des dommages accordés dans un recours contractuel
1. Didier-Luelles : étant donné que le contrat est une emprise sur le futur, on ne peut tenir les parties à plus que ce qu'elles pouvaient prévoir au moment de la signature du contrat. Sinon, on dépasse le domaine de leur accord/consentement et de leur volonté.
2. Baudoin (no. 789) : Le code CCQ 1458 ii. prévoit que les parties ne peuvent se soustraire aux règles contractuelle lors de la violation d'une obligation, qu'elle soit principale ou accessoire. [Ainsi, en signant un contrat, le contractant renonce à son recours en vertu de 1457, et se soumet au régime de 1458 ; il ne peut y échapper en vertu de 1458ii] Ceci pose problème dans le cas des obligations implicites (voir no. 795). De plus, puisque nul n'est sensé ignorer la loi, le contractant sait qu'il renonce à son recours plus complet de 1457 ; s'il voulait le conserver, il devrait inclure une clause au contrat à l'effet que le dédommagement va jusqu'à tel ou tel point.
3. Baudoin (no. 791) : La force obligatoire du contrat implique le rejet de l'option. En effet, l'article 1439 du CCQ pose que «le contrat ne peut être [...] modifié que par [...] l'accord des parties. »L'option permettrait de modifier unilatéralement à une clause exonératoire, une clause d'arbitrage, une clause sur le droit applicable ; elle évite toutesles facettes du régime contractuel, conventionnel et légal.
4. Baudoin (no. 791ii) : Les parties ne peuvent se fier à leurs attentes légitimes reliées au contrat d'un point de vue économique. Par exemple, un fabricant voudra savoir combien il lui en coûtera pour l'exécution d'une garantie.

3.2 Privity of contract

Relative effect of contract : 1440 ;